Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-747 du 2 août 1984
RattachementCHAPITRE II : Du développement culturel.
TITRE II : De l'éducation, de la recherche, de la culture et de la communication
CHAPITRE II : Du développement culturel.
IdentifiantLEGIARTI000006384562
Texte parentLEGITEXT000006068863
Référencearticle 23 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →
1. Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière culturelle, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
2. A cette fin, le conseil régional élabore un programme culturel régional, notamment dans le domaine des langues régionales, de la littérature, des arts plastiques, musicaux et cinématographiques. Chacune des régions concernées assure la mise en valeur et le développement du patrimoine spécifique de la région. La conservation du patrimoine sera définie et programmée dans le cadre des collèges régionaux du patrimoine et des sites mis en place par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et dont la composition, dans les régions d'outre-mer concernées, sera définie par un décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4433-27 du Code général des collectivités territoriales.
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