Article abrogé, en vigueur du 3 août 1984 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-747 du 2 août 1984
RattachementCHAPITRE II : Du développement culturel.
TITRE II : De l'éducation, de la recherche, de la culture et de la communication
CHAPITRE II : Du développement culturel.
IdentifiantLEGIARTI000006384563
Texte parentLEGITEXT000006068863
Référencearticle 24 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 (version du 3 août 1984)Légifrance →
1. L'Etat attribue annuellement à chacune des régions concernées une dotation globale pour le développement culturel qui est fixée par la loi de finances dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
2. Cette dotation se substitue aux crédits attribués à chacune des régions d'outre-mer au titre du développement culturel, à l'exception de ceux alloués aux départements et aux communes.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4434-5 du Code général des collectivités territoriales.
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