Loi n° 84-747 du 2 août 1984 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 3 août 1984 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 84-747 du 2 août 1984
Rattachement
CHAPITRE II : Du développement culturel.
  1. TITRE II : De l'éducation, de la recherche, de la culture et de la communication
  2. CHAPITRE II : Du développement culturel.
IdentifiantLEGIARTI000006384563
Texte parentLEGITEXT000006068863
Référencearticle 24 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 (version du 3 août 1984)Légifrance →

1. L'Etat attribue annuellement à chacune des régions concernées une dotation globale pour le développement culturel qui est fixée par la loi de finances dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

2. Cette dotation se substitue aux crédits attribués à chacune des régions d'outre-mer au titre du développement culturel, à l'exception de ceux alloués aux départements et aux communes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4434-5 du Code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006384563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.