Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1986 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-747 du 2 août 1984
RattachementCHAPITRE III : De la communication audiovisuelle.
TITRE II : De l'éducation, de la recherche, de la culture et de la communication
CHAPITRE III : De la communication audiovisuelle.
IdentifiantLEGIARTI000006384565
Texte parentLEGITEXT000006068863
Référencearticle 25 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 (version du 1er octobre 1986)Légifrance →
1. Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est tenu informé des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.
2. Le président du conseil d'administration de la société prévue au 4° de l'article 44 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication adresse, chaque année, au conseil régional un rapport concernant l'activité de sa société.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4433-28 du Code général des collectivités territoriales.
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