1. Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radiodiffusion sonore et de télévision par voie hertzienne ou par câble, soumises à la Commission nationale de la communication et des libertés en vertu des articles (dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n°86-217 DC du 18 septembre 1986.) 29, 30 et 34 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, concernent une région d'outre-mer, la Commission nationale de la communication et des libertés consulte au préalable le conseil régional de la région intéréssée.
Loi n° 84-747 du 2 août 1984 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1986 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-747 du 2 août 1984
Rattachement
CHAPITRE III : De la communication audiovisuelle.
- TITRE II : De l'éducation, de la recherche, de la culture et de la communication
- CHAPITRE III : De la communication audiovisuelle.
IdentifiantLEGIARTI000006384573
Texte parentLEGITEXT000006068863
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4433-30 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
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