Loi n° 84-747 du 2 août 1984 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 3 août 1984 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 84-747 du 2 août 1984
Rattachement
CHAPITRE II : De la santé.
  1. TITRE III : De la qualité de la vie
  2. CHAPITRE II : De la santé.
IdentifiantLEGIARTI000006384575
Texte parentLEGITEXT000006068863
Référencearticle 30 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 (version du 3 août 1984)Légifrance →

1. Il est créé, dans chaque région d'outre-mer, un centre régional de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la région.

2. Le centre régional de santé est composé, d'une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l'administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l'échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par le conseil régional et, d'autre part, pour moitié au moins, de conseillers régionaux.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4432-11 du Code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006384575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.