1. Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'habitat, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales, du comité économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Loi n° 84-747 du 2 août 1984 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-747 du 2 août 1984
Rattachement
CHAPITRE III : Du logement.
- TITRE IV : De la qualité de la vie
- CHAPITRE III : Du logement.
IdentifiantLEGIARTI000006384581
Texte parentLEGITEXT000006068863
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4433-22 du Code général des collectivités territoriales.
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