Article abrogé, en vigueur du 3 août 1984 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-747 du 2 août 1984
RattachementCHAPITRE III : Du logement.
TITRE IV : De la qualité de la vie
CHAPITRE III : Du logement.
IdentifiantLEGIARTI000006384582
Texte parentLEGITEXT000006068863
Référencearticle 32 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 (version du 3 août 1984)Légifrance →
1. Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent participer au capital des sociétés immobilières créées dans les régions d'outre-mer en application des dispositions du 2° de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4433-23 du Code général des collectivités territoriales.
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