Article abrogé, en vigueur du 3 août 1984 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-747 du 2 août 1984
RattachementCHAPITRE IV : De l'environnement.
TITRE III : De la qualité de la vie
CHAPITRE IV : De l'environnement.
IdentifiantLEGIARTI000006384578
Texte parentLEGITEXT000006068863
Référencearticle 36 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 (version du 3 août 1984)Légifrance →
1. L'Etat attribue chaque année à chacune des régions une dotation globale pour l'environnement et la qualité de la vie qui est fixée par la loi de finances dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et à l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
2. Cette dotation se substitue aux concours budgétaires attribués par l'Etat à chacune des régions au titre de la protection de l'environnement, à l'exception de ceux attribués précédemment aux départements et communes et de ceux correspondant à la mise en oeuvre d'interventions à l'échelle nationale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4434-6 du Code général des collectivités territoriales.
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