Article abrogé, en vigueur du 3 août 1984 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-747 du 2 août 1984
RattachementCHAPITRE V : Du tourisme et des loisirs.
TITRE III : De la qualité de la vie
CHAPITRE V : Du tourisme et des loisirs.
IdentifiantLEGIARTI000006384579
Texte parentLEGITEXT000006068863
Référencearticle 37 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 (version du 3 août 1984)Légifrance →
1. Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du comité économique et social.
2. Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 précitée, la mise en oeuvre de leurs actions. Ces agences exercent alors les compétences des comités régionaux du tourisme et des loisirs.
3. Les conseils d'administration des agences, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, sont composés notamment de représentants des organisations professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers régionaux.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4433-32 du Code général des collectivités territoriales.
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