Loi n° 84-747 du 2 août 1984 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 3 août 1984 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 84-747 du 2 août 1984
RattachementTITRE IV : Dispositions financières et fiscales.
IdentifiantLEGIARTI000006384587
Texte parentLEGITEXT000006068863
Référencearticle 40 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 (version du 3 août 1984)Légifrance →

1. Le taux des droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est fixé par délibération du conseil régional dans les limites prévues à l'article 22 de la loi de finances rectificative n° 63-778 du 31 juillet 1963, modifiée par l'article 13 de la loi de finances rectificative n° 72-1147 du 23 décembre 1972 et complétée par l'article 20 de la loi de finances rectificative n° 76-1220 du 28 décembre 1976. Le produit de ces droits constitue une recette du budget de la région.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4434-1 du Code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006384587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.