Loi n° 84-747 du 2 août 1984 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 1994 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 84-747 du 2 août 1984
RattachementTITRE IV : Dispositions financières et fiscales.
IdentifiantLEGIARTI000006384591
Texte parentLEGITEXT000006068863
Référencearticle 41 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 (version du 27 juillet 1994)Légifrance →

1. I. Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes.

2. " Le produit en est inscrit au budget de chacune des collectivités locales entre lesquelles il est réparti.

3. " II. La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :

4. " A. Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :

5. " 1° Un montant égal à 10 p. 100 du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;

6. " 2° Une dotation destinée :

7. " - à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations ;

8. " - au développement des transports publics de personnes.

9. " Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article 9 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 p. 100, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.

10. " B. Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :

11. " 1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement à la date de publication de la présente loi ;

12. " 2° Une dotation consacrée :

13. " - aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;

14. " - aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et par d'autres collectivités ;

15. " - aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.

16. " C. Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :

17. " - à la voirie dont elles ont la charge ;

18. " - au développement des transports publics de personnes.

19. " III. Les parties définies aux A (2°), B (2°) et C du II du présent article et destinées respectivement à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe.

20. " Le reliquat de taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes bénéficiaires, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives. "

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4434-2 du Code général des collectivités territoriales, L4434-3 du Code général des collectivités territoriales et L4434-4 du Code général des collectivités territoriales.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006384591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.