1. Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient, pour l'établissement du schéma d'aménagement régional, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application de l'avant dernier alinéa de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Loi n° 84-747 du 2 août 1984 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 3 août 1984 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-747 du 2 août 1984
Rattachement
CHAPITRE I : De la planification régionale et de l'aménagement du territoire.
- TITRE I : Du développement économique et de l'aménagement du territoire
- CHAPITRE I : De la planification régionale et de l'aménagement du territoire.
IdentifiantLEGIARTI000006384542
Texte parentLEGITEXT000006068863
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4433-11 du Code général des collectivités territoriales.
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