1. Par dérogation aux dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, et pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier 1985, la durée des services effectifs que les anciens conseillers référendaires à la Cour de cassation devront avoir accompli dans une juridiction avant de pouvoir être nommés à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation est fixée à trois ans.
Loi n° 84-833 du 13 septembre 1984 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 14 septembre 1984 au 12 novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-833 du 13 septembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006451304
Texte parentLEGITEXT000006068866
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