1. Les magistrats dont la limite d'âge est fixée à soixante-huit ans continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils soient atteints par la limite d'âge, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.
Loi n° 84-833 du 13 septembre 1984 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 14 septembre 1984 au 12 novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-833 du 13 septembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006451305
Texte parentLEGITEXT000006068866
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