Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 1984 au 28 novembre 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°84-937 du 23 octobre 1984
RattachementCommission pour la transparence et le pluralisme de la presse.
IdentifiantLEGIARTI000006303832
Texte parentLEGITEXT000006068869
Référencearticle 16 de la loi n°84-937 du 23 octobre 1984 (version du 24 octobre 1984)Légifrance →

1. Il est créé une commission pour la transparence et le pluralisme de la presse, chargée de veiller à l'application de la présente loi. Cette commission est une autorité administrative indépendante.

2. Elle peut composée comme suit :

3. 1° Une personnalité qualifiée désignée par le Président de la République, président, ayant voix prépondérante en cas de partage ;

4. 2° Une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée nationale ;

5. 3° Une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat ;

6. 4° Un membre en activité du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

7. 5° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

8. 6° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

9. Les membres de la commission sont nommés par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Ils ne peuvent être révoqués. Le montant des membres cités aux 4°, 5° et 6° ci-dessus prend fin à la date à laquelle ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés.

10. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues par le présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat du membre qu'il remplace.

11. Le président peut nommer en qualité de rapporteur des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de la Cour de cassation.

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