Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 1984 au 28 novembre 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°84-937 du 23 octobre 1984
RattachementCommission pour la transparence et le pluralisme de la presse.
IdentifiantLEGIARTI000006303905
Texte parentLEGITEXT000006068869
Référencearticle 21 de la loi n°84-937 du 23 octobre 1984 (version du 24 octobre 1984)Légifrance →

1. Pour l'accomplissement des missions qui lui sont assignées par la présente loi, la commission peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des administrations et des personnes, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles résultant du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques visés à l'article 4 de la Constitution et des règles édictées en matière de secret par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 et l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. Toutefois, l'administration des impôts doit communiquer à la commission les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre des procédures prévues par l'article 15.

2. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missions de la commission et leur divulgation est interdite.

3. Si une entreprise ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai fixé par la commission ou fournit des renseignements incomplets ou inexacts, la commission la met en demeure de déférer à sa demande.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006303905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.