1. Les dirigeants de droit ou de fait d'une société par actions qui, en violation des dispositions de l'article 4, auront émis des actions au porteur ou n'auront pas fait toute diligence pour faire mettre les actions au porteur sous la forme nominative dans les délais prévus à cet article seront punis d'une amende de 6.000 F à 80.000 F.
Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 1984 au 28 novembre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-937 du 23 octobre 1984
RattachementSanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006304040
Texte parentLEGITEXT000006068869
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