Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 1984 au 28 novembre 1986.

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TexteLoi n°84-937 du 23 octobre 1984
RattachementSanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006304109
Texte parentLEGITEXT000006068869
Référencearticle 31 de la loi n°84-937 du 23 octobre 1984 (version du 24 octobre 1984)Légifrance →

1. Quiconque, pour son compte ou le compte d'autrui, par acquisition de parts sociales ou actions ou par tout autre moyen, aura violé les interdictions édictées à l'article 9, sera puni d'une amende de 6.000 F à 120.000 F.

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