1. Quiconque, pour son compte ou le compte d'autrui, aura acquis la propriété ou le contrôle d'une publication nationale, régionale, départementale ou locale en violation des dispositions des articles 10, 11 ou 12 sera puni d'une amende de 100.000 F à un million de francs.
Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 1984 au 28 novembre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-937 du 23 octobre 1984
RattachementSanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006304122
Texte parentLEGITEXT000006068869
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