Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 1984 au 28 novembre 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°84-937 du 23 octobre 1984
RattachementSanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006304148
Texte parentLEGITEXT000006068869
Référencearticle 34 de la loi n°84-937 du 23 octobre 1984 (version du 24 octobre 1984)Légifrance →

1. Quiconque aura omis de procéder à la déclaration prévue par l'article 15 sera puni d'une amende de 100.000 F à 500.000 F.

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