Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 1984 au 28 novembre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-937 du 23 octobre 1984
RattachementSanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006304192
Texte parentLEGITEXT000006068869
Référencearticle 36 de la loi n°84-937 du 23 octobre 1984 (version du 24 octobre 1984)Légifrance →
1. En cas de condamnation pour l'une des infractions définies aux articles 32, 33 et 34, le tribunal pourra prononcer l'interdiction de diriger ou d'administrer à un titre quelconque pendant un an au moins et dix ans au plus une publication, une entreprise de presse ou une société de presse. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif.
2. Toute infraction à une interdiction prononcée en application du présent article sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 500.000 F à un million de francs.
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