1. En cas de condamnation pour l'une des infractions définies au présent titre, le tribunal pourra ordonner que sa décision sera, aux frais du condamné, insérée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et affichée dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal.
Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 1984 au 28 novembre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-937 du 23 octobre 1984
RattachementSanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006304213
Texte parentLEGITEXT000006068869
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