Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 1984 au 28 novembre 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°84-937 du 23 octobre 1984
RattachementDispositions relatives à la transparence.
IdentifiantLEGIARTI000006303548
Texte parentLEGITEXT000006068869
Référencearticle 4 de la loi n°84-937 du 23 octobre 1984 (version du 24 octobre 1984)Légifrance →

1. Les actions représentant le capital social d'une entreprise de presse et celles d'une société qui détient directement ou indirectement 20 p. 100 au moins du capital social d'une entreprise de presse ou des droits de vote dans cette entreprise doivent revêtir la forme nominative :

2. 1° En application et selon les modalités prévues par le I de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) modifié par l'article 111 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) relatif à l'obligation de mise au nominatif des titres des sociétés, s'il s'agit de catégories d'actions visées audit article ;

3. 2° Dans les autres cas, selon les modalités prévues ci-après :

4. Les dirigeants d'une société qui constatent l'une des situations visées au premier alinéa du présent article doivent publier un mois au plus après cette constatation, dans un journal d'annonces légales, un avis aux porteurs d'actions les invitant à mettre leurs titres sous la forme nominative.

5. A l'expiration du délai de six mois à compter de la publication précitée, il est fait application des dispositions des sixième et septième alinéas du I de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).

6. Les statuts de la société sont mis en harmonie avec les dispositions qui précèdent dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du I de l'article 94 de la loi précitée.

7. La cession des actions représentant le capital social d'une entreprise de presse doit être agréée par le conseil d'administration de la société.

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