1. La cession ou promesse de cession d'actions ou de parts ayant pour effet d'assurer la détention directe ou indirecte de 20 p. 100 au moins du capital social d'une entreprise de presse ou des droits de vote dans cette entreprise doit faire l'objet, dans le délai d'un mois, d'une insertion dans la publication ou les publications éditées par cette entreprise.
Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 1984 au 28 novembre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-937 du 23 octobre 1984
RattachementDispositions relatives à la transparence.
IdentifiantLEGIARTI000006303562
Texte parentLEGITEXT000006068869
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