Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 1984 au 28 novembre 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°84-937 du 23 octobre 1984
RattachementDispositions relatives à la transparence.
IdentifiantLEGIARTI000006303589
Texte parentLEGITEXT000006068869
Référencearticle 8 de la loi n°84-937 du 23 octobre 1984 (version du 24 octobre 1984)Légifrance →

1. Toute personne détenant directement ou indirectement 20 p. 100 au moins du capital social ou des droits de vote d'une entreprise de presse ou d'une entreprise en assurant la gérance est tenue de répondre aux demandes de renseignements sur la propriété, le contrôle et le financement de la publication qui lui sont adressées par la commission instituée à l'article 16.

2. Toute entreprise de presse doit en outre porter à la connaissance de la commission, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle en acquiert elle-même la connaissance :

3. 1° Le nom du ou des propriétaires ou, s'il s'agit d'une société, des personnes détenant 20 p. 100 au moins du capital social ou des droits de vote, et, en tout état de cause, la liste des vingt principaux actionnaires ou porteurs de parts avec le nombre d'actions ou de parts de chacun ;

4. 2° Le nom du ou des gérants ou des membres des organes de direction ou d'administration ;

5. 3° Le procès-verbal de toutes les assemblées d'associés ;

6. 4° Toute acquisition ou cession consentie par une personne détenant directement ou indirectmeent 20 p. 100 au moins du capital social ou des droits de vote d'une entreprise de presse ayant pour effet de donner à l'acquéreur la propriété de 20 p. 100 au moins du capital social ou des droits de vote.

7. Toute personne qui cède un titre de publication en informe la commission dans les dix jours suivant la cession et lui fait connaître le nom du cessionnaire.

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