LOI n° 85-10 du 3 janvier 1985 · Article

Article 78

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

TexteLOI n° 85-10 du 3 janvier 1985
RattachementTitre II : Dispositions relatives à la protection sociale.
IdentifiantLEGIARTI000037826199
Texte parentLEGITEXT000006068870
Référencearticle 78 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. I - Dans les conditions et selon les modalités fixées par décret, les déclarations mentionnées aux articles 87, 240 et 241 du code général des impôts doivent, dans les délais et sous les sanctions prévues par les textes qui les régissent, être déposées auprès des organismes de sécurité sociale désignés pour les recevoir.

2. Ces organismes sont tenus de recevoir ces déclarations et de les transmettre à l'administration fiscale.

3. Un décret déterminera les cas dans lesquels ces déclarations devront continuer à être déposées auprès de l'administration fiscale.

4. II - L'administration fiscale participe au contrôle de la régularité du traitement et de la transmission des données collectées.

5. Les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'appliquent à toutes les personnes appelées à recevoir et à traiter ces déclarations.

6. L'administration fiscale participe financièrement à la couverture des charges engagées pour la fourniture de ces prestations.

7. III - Un acte réglementaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisée par les paragraphes précédents, conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Nota : Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

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