Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 85-1097 du 11 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006283909
Texte parentLEGITEXT000006068871
Référencearticle 4 de la loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération :
2. - soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ;
3. - soit de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1993 (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L321-1 du Code de la consommation.
Nota : . NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
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