Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 85-1097 du 11 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006283910
Texte parentLEGITEXT000006068871
Référencearticle 5 de la loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d'argent à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article 4 sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 6.000 F à 200.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2. Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1993 (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L322-1 du Code de la consommation.
Nota : .
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