Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1987 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-1221 du 22 novembre 1985
RattachementCHAPITRE IER : Taux de cotisations
IdentifiantLEGIARTI000006367320
Texte parentLEGITEXT000006068874
Référencearticle 20 de la loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 (version du 16 juillet 1987)Légifrance →

1. Les cotisations sont dues aux centres de gestion et au centre national de la fonction publique territoriale à compter de la date d'effet de l'affiliation de la collectivité ou de l'établissement intéressé.

2. Les taux de cotisations sont fixés par les conseils d'administration des différents centres au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'exercice.

3. Le dernier alinéa de l'article 16 et le dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée sont abrogés.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L451-17 du Code général de la fonction publique, L452-25 du Code général de la fonction publique et L452-28 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006367320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.