Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1987 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-1221 du 22 novembre 1985
RattachementCHAPITRE IER : Taux de cotisations
IdentifiantLEGIARTI000006367322
Texte parentLEGITEXT000006068874
Référencearticle 21 de la loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 (version du 16 juillet 1987)Légifrance →

1. Les cotisations des centres de gestion créés en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée précitée sont perçues directement par ces centres.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L452-29 du Code général de la fonction publique.

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