Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 1985 au 27 juillet 1991.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-1321 du 14 décembre 1985
RattachementTitre V : Titres de créances négociables.
IdentifiantLEGIARTI000006305370
Texte parentLEGITEXT000006068878
Référencearticle 32 de la loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 (version du 15 décembre 1985)Légifrance →

1. Les entreprises autres que les établissements de crédit ayant deux années d'existence et ayant établi deux bilans certifiés et qui remplissent les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, peuvent émettre des billets dénommés Billets de trésorerie. Ces billets qui représentent un droit de créance portant intérêt sont stipulés au porteur et sont créés pour une durée déterminée. Les dispositions du décret-loi du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse ne sont pas applicables aux billets de trésorerie.

2. Les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions doivent disposer d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne par l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

3. Les entreprises émettrices de billets de trésorerie sont tenues d'établir et de publier un rapport sur le chiffre d'affaires et le résultat afférents au semestre écoulé. Les mentions obligatoires de ce rapport et les modalités de sa publication, qui peuvent être adaptées aux différentes catégories d'entreprises émettrices, sont fixées par décret. Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité des informations contenues dans le rapport semestriel. Ces entreprises sont également tenues d'établir et de publier dans les conditions et selon les modalités fixées par décret, et qui peuvent être adaptées aux différentes catégories d'émetteurs, une situation trimestrielle de trésorerie.

4. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions fixées par les trois alinéas précédents peuvent également émettre des billets de trésorerie dans les conditions prévues au présent article.

5. Les billets de trésorerie sont négociables sur un marché réglementé par le comité de la réglementation bancaire ; le règlement prévoit les caractéristiques auxquelles les billets de trésorerie doivent répondre et d'une manière générale les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement du marché des billets de trésorerie.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006305370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.