Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 1985 au 27 juillet 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-1321 du 14 décembre 1985
RattachementTitre V : Titres de créances négociables.
IdentifiantLEGIARTI000006305399
Texte parentLEGITEXT000006068878
Référencearticle 35 de la loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 (version du 15 décembre 1985)Légifrance →
1. Les billets à échéance déterminée dénommés certificats de dépôt, émis par les établissements de crédit habilités d'une façon générale à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sont négociables sur un marché réglementé par le comité de la réglementation bancaire statuant dans les formes prévues à l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.
2. Le règlement du comité de la réglementation bancaire prévoit les conditions auxquelles les établissements émetteurs doivent satisfaire, les caractéristiques, notamment de durée et de montant, auxquelles les certificats doivent répondre et, d'une manière générale, les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement du marché de ces certificats.
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