Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 1985 au 27 juillet 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-1321 du 14 décembre 1985
RattachementTitre V : Titres de créances négociables.
IdentifiantLEGIARTI000006305411
Texte parentLEGITEXT000006068878
Référencearticle 36 de la loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 (version du 15 décembre 1985)Légifrance →
1. Les billets dénommés bons d'institutions financières spécialisées, émis par les institutions financières spécialisées mentionnées au 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, sont négociables sur un marché réglementé par le comité de la réglementation bancaire statuant dans les formes prévues aux articles 30 et 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.
2. Le règlement du comité de la réglementation bancaire prévoit les caractéristiques auxquelles les bons doivent répondre et, d'une manière générale, les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement du marché de ces bons.
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