1. Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 65 et du premier alinéa de l'article 69 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les agents des marchés interbancaires sont autorisés à servir d'intermédiaires entre les intervenants sur les marchés de titres négociables non susceptibles d'être inscrits à une cote d'une bourse de valeurs. Les conditions d'intervention des agents des marchés interbancaires sur ces marchés sont, en tant que de besoin, précisées par décret.
Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 1985 au 4 juillet 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-1321 du 14 décembre 1985
RattachementTitre V : Titres de créances négociables.
IdentifiantLEGIARTI000006305522
Texte parentLEGITEXT000006068878
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