Loi n°85-1352 du 20 décembre 1985 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1985.

TexteLoi n°85-1352 du 20 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006358972
Texte parentLEGITEXT000006068879
Référencearticle 10 de la loi n°85-1352 du 20 décembre 1985 (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. La commission instituée par l'article 4 de la présente loi commencera à exercer ses attributions pour la répartition de la seconde part de la dotation globale d'équipement des communes au titre de l'exercice 1987.

2. A titre transitoire, pour la répartition de la seconde part de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice 1986, le rôle dévolu à la commission prévue à l'article 4 est exercé par la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article 18 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

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