Texte consolidé · Loi

Loi n° 85-1352 du 20 décembre 1985 relative à la dotation globale d'équipement

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le20 décembre 1985
Publié le21 décembre 1985
Articles11 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068879
RéférenceLoi n° 85-1352 du 20 décembre 1985 relative à la dotation globale d'équipement, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006358961

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006358962

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006358963

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006358964

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006358965

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006358966

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006358967

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006358968

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006358969

1. Pour la période comprise entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre de l'année du prochain renouvellement général des conseils municipaux, les communes et groupements de communes dont la population est comprise entre 2001 et 10000 habitants, ainsi que les communes et groupements de communes dont la population n'excède pas 2000 habitants, éligibles au concours particulier institué par l'article L. 234-13 du code des communes, pourront exercer l'option prévue par l'article 2 dans le délai d'un mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

2. Les opérations ou tranches d'opérations en cours au 31 décembre 1985 et réalisées par des communes ou des groupements relevant de la seconde part de la dotation globale d'équipement des communes peuvent bénéficier des subventions prévues à l'article 103-3 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

3. Dans les départements d'outre-mer, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent aux communes et aux groupements de communes dont la population est comprise entre 7501 et 35000 habitants ainsi qu'aux communes dont la population n'excède pas 7500 habitants, éligibles au concours particulier institué par l'article L. 234-13 du code des communes.

Article 10 LEGIARTI000006358972

1. La commission instituée par l'article 4 de la présente loi commencera à exercer ses attributions pour la répartition de la seconde part de la dotation globale d'équipement des communes au titre de l'exercice 1987.

2. A titre transitoire, pour la répartition de la seconde part de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice 1986, le rôle dévolu à la commission prévue à l'article 4 est exercé par la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article 18 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

Article 11 LEGIARTI000006358973

1. a modifié les dispositions suivantes

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Cité par 9 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 décembre 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.