1. Le droit de poursuite des créanciers dont la créance était née à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restera déterminé par les dispositions en vigueur à cette date.
Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1986.
TexteLoi n°85-1372 du 23 décembre 1985
RattachementSection V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006283970
Texte parentLEGITEXT000006068881
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