Loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 27 décembre 1985.

TexteLoi n°85-1376 du 23 décembre 1985
RattachementTitre III : Dispositions relatives à l'emploi scientifique et technique.
IdentifiantLEGIARTI000006627855
Texte parentLEGITEXT000006068882
Référencearticle 9 de la loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 (version du 27 décembre 1985)Légifrance →

1. Les services de recherche des administrations et les établissements publics de recherche n'ayant pas le caractère industriel et commercial créent parmi leurs emplois budgétaires des postes de chercheurs associés.

2. Ces postes sont destinés à accueillir des enseignants chercheurs ou des chercheurs fonctionnaires appartenant à un établissement public ou à un service de recherche des administrations.

3. Ces postes ne peuvent être occupés par les mêmes personnes au-delà d'une période de trois ans, renouvelable une fois (1).

4. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles ces dispositions sont appliquées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004) : il est aujourd'hui l'article L432-1 du Code de la recherche.
Nota : (1) : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 I : L'abrogation du délai mentionné au troisième alinéa de l'article 9 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

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