1. Les mandats de conseiller territorial de la Polynésie française,de membre de l'Assemblée territoriale de Polynésie française, de membre de l'Assemblée territoriale du territoire des îles Wallis-et-Futuna, de membre du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances, de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon et de conseiller général de Mayotte sont, pour l'application des articles L.O. 141 et L.O. 297 du code électoral, assimilés au mandat de conseiller général d'un département.
Loi n°85-1405 du 30 décembre 1985 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1985 au 6 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-1405 du 30 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006355628
Texte parentLEGITEXT000006068885
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