Texte consolidé · Loi organique

Loi organique n° 85-1405 du 30 décembre 1985 tendant à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives par les parlementaires.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi organique
Signé le30 décembre 1985
Publié le31 décembre 1985
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068885
RéférenceLoi organique n° 85-1405 du 30 décembre 1985 tendant à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives par les parlementaires., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006355625

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006355626

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006355627

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006355629

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006355630

1. La présente loi entrera en vigueur à la date du prochain renouvellement général de l'assemblée nationale.

2. Tout élu se trouvant à la date de publication de la précédente loi dans un des cas visés à l'article 1er pourra remplir jusqu'à leur terme les mandats et les fonctions qu'il détient jusqu'au 31 décembre 1986, si le bénéficiaire de la dérogation mentionnée à l'alinéa précédent acquiert un nouveau mandat ou une nouvelle fonction visé à l'article L.O. 141 du code électoral ou en obtient le renouvellement, il doit, dans un délai de quinze jours à compter de l'élection ou, lorsque celle-ci est contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision confirmant l'élection est devenue définitive, renoncer à un nombre de mandats ou de fonctions tel qu'il ne se trouve pas en détenir un nombre supérieur à celui qu'il détenait avant cette acquisition ou ce renouvellement, si celui-ci était égal ou supérieur à trois. A défaut d'option dans le délai précité, l'article L.O. 141 devient immédiatement applicable dans les conditions prévues aux articles L.O. 151 et L.O. 151-1.

3. A compter du 1er janvier 1987, si le bénéficiaire de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa acquiert un nouveau mandat ou une nouvelle fonction visé à l'article L.O. 141 du code électoral ou en obtient le renouvellement il doit, dans un délai de quinze jours à compter de l'élection ou, lorsque celle-ci est contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision confirmant l'élection est devenue définitive, renoncer à un nombre de mandats ou de fonctions tel qu'il se trouve en détenir un nombre inférieur à celui qu'il détenait avant cette acquisition ou ce renouvellement. A défaut d'option dans le délai précité, l'article L.O. 141 devient immédiatement applicable dans les conditions prévues aux articles L.O. 151 et L.O. 151-1.

4. Pour l'application du présent article, le mandat de conseiller régional acquis antérieurement à l'élection des conseillers régionaux au suffrage universel direct est considéré comme un mandat électoral.

Cité par 4 textes
LOI96-312 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.