Loi n°85-1406 du 30 décembre 1985 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 16 mars 1986.

TexteLoi n°85-1406 du 30 décembre 1985
RattachementTitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006527683
Texte parentLEGITEXT000006068886
Référencearticle 10 de la loi n°85-1406 du 30 décembre 1985 (version du 16 mars 1986)Légifrance →

1. La présente loi entrera en vigueur à la date du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale.

2. Tout élu se trouvant à la date de publication de la présente loi dans un des cas visés à l'article 4 pourra remplir jusqu'à leur terme les mandats et les fonctions qu'il détient.

3. Jusqu'au 31 décembre 1986, si le bénéficiaire de la dérogation mentionnée à l'alinéa précédent acquiert un nouveau mandat ou une nouvelle fonction visé à l'article L. 46-1 du code électoral ou en obtient le renouvellement, il doit, dans un délai de quinze jours à compter de l'élection ou, lorsque celle-ci est contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision confirmant l'élection est devenue définitive, renoncer à un nombre de mandats ou de fonctions tel qu'il ne se trouve pas en détenir un nombre supérieur à celui qu'il détenait avant cette acquisition ou ce renouvellement, si celui-ci était égal ou supérieur à trois. A défaut d'option dans le délai précité, l'article L. 46-1 devient immédiatement applicable.

4. A compter du 1er janvier 1987 *date, si le bénéficiaire de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa acquiert un nouveau mandat ou une nouvelle fonction visé à l'article L. 46-1 du code électoral ou en obtient le renouvellement, il doit, dans un délai de quinze jours à compter de l'élection ou, lorsque celle-ci est contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision confirmant l'élection est devenue définitive, renoncer à un nombre de mandats ou de fonctions tel qu'il se trouve en détenir un nombre inférieur à celui qu'il détenait avant cette acquisition ou ce renouvellement. A défaut d'option dans le délai précité, l'article L. 46-1 devient immédiatement applicable.

5. Pour l'application du présent article, le mandat de conseiller régional acquis antérieurement à l'élection des conseillers régionaux au suffrage universel direct est considéré comme un mandat électoral.

6. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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