Texte consolidé · Loi

Loi n° 85-1406 du 30 décembre 1985 tendant à limiter le cumul des mandats électoraux et des fonctions électives.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le30 décembre 1985
Publié le31 décembre 1985
Articles9 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068886
RéférenceLoi n° 85-1406 du 30 décembre 1985 tendant à limiter le cumul des mandats électoraux et des fonctions électives., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006527672

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006527673

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006527674

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006527676

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006527679

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006527680

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006527681

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006527682

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre III : Dispositions transitoires.

Article 10 LEGIARTI000006527683

1. La présente loi entrera en vigueur à la date du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale.

2. Tout élu se trouvant à la date de publication de la présente loi dans un des cas visés à l'article 4 pourra remplir jusqu'à leur terme les mandats et les fonctions qu'il détient.

3. Jusqu'au 31 décembre 1986, si le bénéficiaire de la dérogation mentionnée à l'alinéa précédent acquiert un nouveau mandat ou une nouvelle fonction visé à l'article L. 46-1 du code électoral ou en obtient le renouvellement, il doit, dans un délai de quinze jours à compter de l'élection ou, lorsque celle-ci est contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision confirmant l'élection est devenue définitive, renoncer à un nombre de mandats ou de fonctions tel qu'il ne se trouve pas en détenir un nombre supérieur à celui qu'il détenait avant cette acquisition ou ce renouvellement, si celui-ci était égal ou supérieur à trois. A défaut d'option dans le délai précité, l'article L. 46-1 devient immédiatement applicable.

4. A compter du 1er janvier 1987 *date, si le bénéficiaire de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa acquiert un nouveau mandat ou une nouvelle fonction visé à l'article L. 46-1 du code électoral ou en obtient le renouvellement, il doit, dans un délai de quinze jours à compter de l'élection ou, lorsque celle-ci est contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision confirmant l'élection est devenue définitive, renoncer à un nombre de mandats ou de fonctions tel qu'il se trouve en détenir un nombre inférieur à celui qu'il détenait avant cette acquisition ou ce renouvellement. A défaut d'option dans le délai précité, l'article L. 46-1 devient immédiatement applicable.

5. Pour l'application du présent article, le mandat de conseiller régional acquis antérieurement à l'élection des conseillers régionaux au suffrage universel direct est considéré comme un mandat électoral.

6. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Textes cités liens · DILA4

Cité par 4 textes
LOI96-313 · application
LOI96-313 · modifie
LOI2000-295 · abroge
LOI2000-295 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.