Texte consolidé · Loi

Loi n° 85-1406 du 30 décembre 1985 tendant à limiter le cumul des mandats électoraux et des fonctions électives.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le30 décembre 1985
Publié le31 décembre 1985
Articles9 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068886
RéférenceLoi n° 85-1406 du 30 décembre 1985 tendant à limiter le cumul des mandats électoraux et des fonctions électives., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006527672

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006527673

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006527674

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006527676

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006527679

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006527680

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006527681

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006527682

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre II : Incompatibilités applicables à l'ensemble des élus.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006527678

en vigueur le 13 avril 1996, jusqu'au 6 avril 2000

1. Les mandats de conseiller territorial de la Polynésie française, de membre de l'Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, de membre du Congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances, de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon et de conseiller général de Mayotte sont, pour l'application de l'article L. 46-1 du code électoral, assimilés au mandat de conseiller général d'un département.

Nota : NOTA : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : "IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006527677

en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 13 avril 1996

1. Les mandats de membre de l'Assemblée territoriale du territoire de Polynésie française, de membre de l'Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, de membre du Congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances, de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon et de conseiller général de Mayotte sont, pour l'application de l'article L. 46-1 du code électoral, assimilés au mandat de conseiller général d'un département.

Titre III : Dispositions transitoires.

Article 10 LEGIARTI000006527683

1. La présente loi entrera en vigueur à la date du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale.

2. Tout élu se trouvant à la date de publication de la présente loi dans un des cas visés à l'article 4 pourra remplir jusqu'à leur terme les mandats et les fonctions qu'il détient.

3. Jusqu'au 31 décembre 1986, si le bénéficiaire de la dérogation mentionnée à l'alinéa précédent acquiert un nouveau mandat ou une nouvelle fonction visé à l'article L. 46-1 du code électoral ou en obtient le renouvellement, il doit, dans un délai de quinze jours à compter de l'élection ou, lorsque celle-ci est contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision confirmant l'élection est devenue définitive, renoncer à un nombre de mandats ou de fonctions tel qu'il ne se trouve pas en détenir un nombre supérieur à celui qu'il détenait avant cette acquisition ou ce renouvellement, si celui-ci était égal ou supérieur à trois. A défaut d'option dans le délai précité, l'article L. 46-1 devient immédiatement applicable.

4. A compter du 1er janvier 1987 *date, si le bénéficiaire de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa acquiert un nouveau mandat ou une nouvelle fonction visé à l'article L. 46-1 du code électoral ou en obtient le renouvellement, il doit, dans un délai de quinze jours à compter de l'élection ou, lorsque celle-ci est contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision confirmant l'élection est devenue définitive, renoncer à un nombre de mandats ou de fonctions tel qu'il se trouve en détenir un nombre inférieur à celui qu'il détenait avant cette acquisition ou ce renouvellement. A défaut d'option dans le délai précité, l'article L. 46-1 devient immédiatement applicable.

5. Pour l'application du présent article, le mandat de conseiller régional acquis antérieurement à l'élection des conseillers régionaux au suffrage universel direct est considéré comme un mandat électoral.

6. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Textes cités liens · DILA4

Cité par 4 textes
LOI96-313 · application
LOI96-313 · modifie
LOI2000-295 · abroge
LOI2000-295 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.