Article 1 LEGIARTI000006527672
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
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en vigueur le 13 avril 1996, jusqu'au 6 avril 2000
1. Les mandats de conseiller territorial de la Polynésie française, de membre de l'Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, de membre du Congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances, de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon et de conseiller général de Mayotte sont, pour l'application de l'article L. 46-1 du code électoral, assimilés au mandat de conseiller général d'un département.
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 13 avril 1996
1. Les mandats de membre de l'Assemblée territoriale du territoire de Polynésie française, de membre de l'Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, de membre du Congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances, de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon et de conseiller général de Mayotte sont, pour l'application de l'article L. 46-1 du code électoral, assimilés au mandat de conseiller général d'un département.
1. La présente loi entrera en vigueur à la date du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale.
2. Tout élu se trouvant à la date de publication de la présente loi dans un des cas visés à l'article 4 pourra remplir jusqu'à leur terme les mandats et les fonctions qu'il détient.
3. Jusqu'au 31 décembre 1986, si le bénéficiaire de la dérogation mentionnée à l'alinéa précédent acquiert un nouveau mandat ou une nouvelle fonction visé à l'article L. 46-1 du code électoral ou en obtient le renouvellement, il doit, dans un délai de quinze jours à compter de l'élection ou, lorsque celle-ci est contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision confirmant l'élection est devenue définitive, renoncer à un nombre de mandats ou de fonctions tel qu'il ne se trouve pas en détenir un nombre supérieur à celui qu'il détenait avant cette acquisition ou ce renouvellement, si celui-ci était égal ou supérieur à trois. A défaut d'option dans le délai précité, l'article L. 46-1 devient immédiatement applicable.
4. A compter du 1er janvier 1987 *date, si le bénéficiaire de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa acquiert un nouveau mandat ou une nouvelle fonction visé à l'article L. 46-1 du code électoral ou en obtient le renouvellement, il doit, dans un délai de quinze jours à compter de l'élection ou, lorsque celle-ci est contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision confirmant l'élection est devenue définitive, renoncer à un nombre de mandats ou de fonctions tel qu'il se trouve en détenir un nombre inférieur à celui qu'il détenait avant cette acquisition ou ce renouvellement. A défaut d'option dans le délai précité, l'article L. 46-1 devient immédiatement applicable.
5. Pour l'application du présent article, le mandat de conseiller régional acquis antérieurement à l'élection des conseillers régionaux au suffrage universel direct est considéré comme un mandat électoral.
6. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1985).