1. Les mandats de conseiller territorial de la Polynésie française, de membre de l'Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, de membre du Congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances, de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon et de conseiller général de Mayotte sont, pour l'application de l'article L. 46-1 du code électoral, assimilés au mandat de conseiller général d'un département.
Loi n°85-1406 du 30 décembre 1985 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1996 au 6 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-1406 du 30 décembre 1985
RattachementTitre II : Incompatibilités applicables à l'ensemble des élus.
IdentifiantLEGIARTI000006527678
Texte parentLEGITEXT000006068886
Nota : NOTA : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
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