Loi n°85-1470 du 31 décembre 1985 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1993.

TexteLoi n°85-1470 du 31 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006473262
Texte parentLEGITEXT000006068888
Référencearticle 18 de la loi n°85-1470 du 31 décembre 1985 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →

1. La présente loi, à l'exclusion des I, II et III de l'article 7, est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Nota : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. " Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

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