Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.

TexteLoi n°85-17 du 4 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000006756874
Texte parentLEGITEXT000006068894
Référencearticle 27 de la loi n°85-17 du 4 janvier 1985 (version du 1er janvier 1987)Légifrance →

1. L'allocation pour jeune enfant est applicable aux enfants dont la date de conception contenue dans la déclaration de grossesse est postérieure au 31 décembre 1984.

2. Les enfants conçus jusqu'à cette date conservent leurs droits restant à courir aux allocations prénatales et postnatales. L'allocation postnatale ne peut être majorée qu'au titre de naissances ou d'adoptions multiples.

3. Le complément familial pourra être servi aux familles tant qu'elles garderont à leur charge un enfant de moins de trois ans conçu avant le 1er janvier 1985.

4. A compter du 1er janvier 1985, le complément familial sera versé autant de fois que la famille comptera d'enfants de moins de trois ans, conçus avant cette date.

5. L'allocation parentale d'éducation est attribuée au titre des enfants nés à compter du 1er janvier 1985.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006756874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.