Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1985 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-17 du 4 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274543
Texte parentLEGITEXT000006068894
Référencearticle 7 de la loi n°85-17 du 4 janvier 1985 (version du 5 janvier 1985)Légifrance →

1. Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation prévue au chapitre 9 du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette allocation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susvisées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité, pendant une période fixée par décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L161-9 du Code de la sécurité sociale.
Nota : .

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