Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 3 juillet 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-660 du 3 juillet 1985
RattachementTitre Ier : Du droit d'auteur.
IdentifiantLEGIARTI000006471166
Texte parentLEGITEXT000006068900
Référencearticle 14 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. Dans le cas d'une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'oeuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support.

2. Un accord entre les organisations représentatives d'auteurs et les organisations représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations des oeuvres.

3. La durée de l'accord est comprise entre un et cinq ans.

4. Ses stipulations peuvent être rendues obligatoires pour l'ensemble des intéressés par décret.

5. A défaut d'accord conclu soit dans les neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, soit à la date d'expiration du précédent accord, les bases des rémunérations visées au deuxième alinéa du présent article sont déterminées par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d'une part, de membres désignés par les organisations représentatives des auteurs et, d'autre part, de membres désignés par les organisations représentatives des producteurs en publicité.

6. Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

7. La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

8. Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.

9. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L132-31 du Code de la propriété intellectuelle, L132-32 du Code de la propriété intellectuelle et L132-33 du Code de la propriété intellectuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006471166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.