Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-660 du 3 juillet 1985
RattachementTitre II : Des droits voisins du droit d'auteur.
IdentifiantLEGIARTI000006471183
Texte parentLEGITEXT000006068900
Référencearticle 19 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète.
2. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre.
3. Lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d'accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d'activité, entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la profession.
4. Les dispositions de l'article L. 762-2 du code du travail ne s'appliquent qu'à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique.
5. Les contrats passés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un artiste-interprète et un producteur d'oeuvre audiovisuelle ou leurs concessionnaires sont soumis aux dispositions qui précèdent en ce qui concerne les modes d'exploitation qu'ils excluaient. La rémunération correspondante n'a pas le caractère de salaire. Ce droit à rémunération s'éteint au décès de l'artiste-interprète.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L212-4 du Code de la propriété intellectuelle, L212-5 du Code de la propriété intellectuelle, L212-6 du Code de la propriété intellectuelle et L212-7 du Code de la propriété intellectuelle.
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