Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1985 au 3 juillet 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°85-660 du 3 juillet 1985
RattachementTitre II : Des droits voisins du droit d'auteur.
IdentifiantLEGIARTI000006471184
Texte parentLEGITEXT000006068900
Référencearticle 20 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 (version du 4 juillet 1985)Légifrance →

1. Les stipulations des conventions ou accords visés à l'article précédent peuvent être rendues obligatoires à l'intérieur de chaque secteur d'activité pour l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre compétent.

2. A défaut d'accord conclu dans les termes de l'article précédent, soit dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, soit à la date d'expiration du précédent accord, les modes et les bases de rémunération des artistes-interprètes sont déterminés, pour chaque secteur d'activité, par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, de représentants des organisations de salariés et de représentants des organisations d'employeurs.

3. La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

4. La commission se prononce dans les trois mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa du présent article.

5. Sa décision a effet pour une durée de trois ans sauf accord des intéressés intervenu avant ce terme.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L212-8 du Code de la propriété intellectuelle et L212-9 du Code de la propriété intellectuelle.

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